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La conception retenue dans le traité de Maëstricht
Europe des régions et Comité des régions : Est-ce la même chose ? par R. Rochas
Que révèle l’évolution du système "Comité des régions" ?
dimanche 29 janvier 2006
par Romain Rochas
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A.- Les deux conceptions de la place des régions dans les mécanismes institutionnels européens.

Il est possible d’identifier deux conceptions sur la place à donner aux régions et éventuellement aux autres collectivités locales dans les mécanismes institutionnels européens. Pour les uns, les représentants des régions et autres collectivités locales doivent pouvoir être consultés par les organes politiques de l’Union européenne – essentiellement Conseil (et Conseil européen), Parlement européen et Commission -, sans pour autant qu’une quelconque participation au pouvoir de décision de l’Union soit conféré à ce collège des représentants.

Pour d’autres, il conviendrait de faire participer les collectivités territoriales au pouvoir même de décision propre à l’Union européenne. Ces collectivités, ou leurs représentants, ne disposeraient pas d’un simple pouvoir consultatif, mais d’un véritable pouvoir délibérant.

Les concepteurs de l’architecture institutionnelle européenne ont les uns cherché à faire du Comité des régions (CdR) un organe typiquement consultatif. D’autres ont tenté de le réduire à moins que cela, d’autres enfin à plus que cela. Nous verrons qu’à travers ces orientations disparates, ce qui a prévalu jusqu’à ce jour, c’est de conférer au CdR la stature d’un organe consultatif "adulte", ni plus, ni moins.

Le Comité des régions a été créé par le traité de Maëstricht, signé le 7 février 1992, et entré en vigueur le 1er novembre 1993. A la demande notamment des gouvernements belge et allemand. Dans les discussions et propositions qui ont précédé et préparé l’adoption du traité, on trouve des traces de ces deux conceptions.

On trouve surtout des recommandations allant dans le sens prudent de la création d’un organe simplement consultatif. Mais dans les mêmes documents ou dans d’autres, on trouve également parfois de discrètes suggestions allant plus loin, vers l’attribution de pouvoirs réels.

Dans une résolution du 12 décembre 1990, le Parlement européen, énonçant les "bases" à retenir pour "le projet de constitution" (déjà !) devant être élaboré (en fait le futur traité de Maëstricht), envisageait, pour "le Comité des régions et des autonomies locales", seulement "un caractère consultatif".

Dans un "avis" du 22 octobre 1990 "relatif au projet de révision du traité instituant la Communauté économique européenne concernant l’union politique", la Commission se contente dans l’immédiat d’un rôle consultatif, tout en manifestant l’espoir que les choses iront plus loin dans un avenir indéterminé :

  • "…la Commission estime nécessaire que la Conférence intergouvernementale prenne en compte la demande d’instituer un organisme représentatif des régions de la Communauté. Il s’agit d’un paramètre important de la subsidiarité. La diversité des structures régionales dans les Etats membres constitue – et sans doute pour longtemps – un obstacle à l’insertion d’un tel organisme dans le processus même de la décision. Aussi la Commission propose-t-elle, dans l’attente de nouvelles évolutions, de se concerter régulièrement avec un organe représentatif de toutes les régions d’Europe."

Dans une "déclaration" du 30 novembre 1990, la "Conférence des Parlements de la Communauté européenne" souhaitait "que soient prévus tous les moyens d’une collaboration entre les institutions communautaires et les régions constitutionnellement ou légalement constituées dans les Etats membres" (point 8), formulation suffisamment vague pour n’inquiéter personne. Toutefois les mots "concertation" de la Commission, ou "collaboration" de cette Conférence interparlementaire, peuvent facilement conduire à un type de participation du Comité dépassant la simple consultation.

Des représentants de collectivités territoriales ont exprimé aussi leurs souhaits en ces matières, déjà avant Maëstricht. En juillet 1990, le Gouvernement du Land de Bavière a demandé que soit créé un Conseil régional de la Communauté avec des pouvoirs simplement consultatifs, mais aussi que les länder et régions de la Communauté puissent attaquer devant la Cour de justice européenne des décisions du Conseil et de la Commission . Propositions pas très révolutionnaires, et même en partie déjà satisfaites par les traités dès l’origine en ce qui concerne le pouvoir d’ester en justice. D’autres sont allés plus loin. Au cours d’une réunion du Parti populaire européen à Barcelone, en mai 1989, M. Josep Duran i Lleida, Président du Comité exécutif de l’Union démocratique de Catalogne, demanda au profit des régions un accès direct auprès de la Commission européenne pour toutes les affaires à caractère régional . Cette fois, la revendication vise bien à court-circuiter les Etats membres.

Cette dernière conception est à rapprocher de la création, dans tel land d’Allemagne, d’un ministère pour les relations avec l’Union européenne, ce qui contribue à organiser entre le land et l’UE des relations quasi "diplomatiques". Or les collectivités territoriales, y compris les Etats fédérés dans un Etat fédéral, ne possèdent pas, en général, d’attributions diplomatiques.

B.- La conception retenue dans le traité de Maëstricht

La conception retenue dans le traité de Maëstricht est celle d’un organe simplement consultatif. La modération l’a donc emporté sur cette question.

Dans ce traité, on peut distinguer trois types de circonstances déclenchant l’émission d’un avis par le CdR.

  • a) "Le Comité des régions est consulté par le Conseil ou par la Commission dans tous les … cas où l’une ou l’autre de ces deux institutions le juge opportun" (Premier alinéa de l’article 198 C du traité CE, tel que le traité de Maëstricht l’a créé, et devenu aujourd’hui l’article 265 CE).C’est la situation de dépendance la plus forte pour le Comité : il dépend là totalement des autres institutions pour la définition de son activité.
  • b) "Le Comité des régions est consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent traité" (Même article, même alinéa). Dans ces autres cas, le Comité n’est pas plus libre de son agenda, mais du moins celui-ci devient prévisible et soustrait au caprice des autres institutions. Les cas de consultation obligatoire du Comité ainsi prévus par le traité de Maëstricht sont : -** l’éducation et l’enseignement ; -** la culture ; -** la santé publique ; -** les réseaux transeuropéens ; -** la cohésion économique et sociale (c’est-à-dire l’action par les Fonds structurels).
  • c) "Il [le Comité des régions] peut émettre un avis de sa propre initiative dans les cas où il le juge utile" (même article, 4e alinéa, devenu le 5e alinéa dans l’actuel article 265). En particulier, "lorsque le Comité économique et social est consulté en application de l’article 198 , le Comité des régions est informé par le Conseil ou la Commission de cette demande d’avis. Le Comité des régions peut, lorsqu’il estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu, émettre un avis à ce sujet.

En résumé, des pouvoirs uniquement consultatifs, mais un agenda en partie subi, en partie défini par le Comité lui-même. Une telle situation est très classique pour un organe consultatif. C’est ainsi que la Cour des comptes européenne, dont les pouvoirs sont, pour elle aussi, uniquement consultatifs, a des obligations imposées par les traités (rapport annuel, déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes annuels et la légalité-régularité des opérations sous-jacentes), mais "peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports spéciaux sur des questions particulières et rendre des avis…" (article 248 CE actuel, § 4). La Cour des comptes française dispose d’une faculté analogue.

La modération du traité de Maëstricht en ce qui concerne le concept qu’il a retenu pour le CdR se lit aussi dans le mode de désignation des membres de ce comité. Ces membres sont des "représentants des collectivités régionales et locales" (article 198 A du traité CE, tel que créé par le traité de Maëstricht, devenu l’actuel article 263 CE), mais ils ne sont pas élus ou choisis par leurs pairs : "Les membres du Comité ainsi qu’un nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des Etats membres respectifs, pour quatre ans" (article 198 A CE, devenu l’actuel article 263 CE). C’est le Conseil qui les nomme.

C’est d’ailleurs ce qui a chagriné le Parlement européen, qui, dans une résolution du 7 avril 1992 sur les résultats des Conférences intergouvernementales ayant mis au point le texte du nouveau traité, s’exprimait ainsi :

"Le Parlement européen :

2. attire l’attention sur les importantes lacunes suivantes du nouveau traité qui :

-**i) ne spécifie pas que les membres du Comité des régions doivent être des représentants des collectivités régionales ou locales démocratiquement élus ;"(Agence Europe n° 1769 du 10 avril 1992).

Comme pour le Parlement, le nombre des membres dépend de l’importance du pays. Il y a 24 membres pour la France, comme pour l’Allemagne, comme pour le Royaume-Uni, comme pour l’Italie. Il y en a 12 pour le Portugal. Il y en a 6 pour le Luxembourg, etc. Ces chiffres sont toujours en vigueur aujourd’hui.

C.- Que révèle l’évolution du système "Comité des régions" ?

L’évolution de la consultation institutionnalisée des représentants des régions met en lumière une maturation progressive du système mis en place, mais celui-ci restant dans des limites purement consultatives. Si tel est bien le cas, le danger de "l’Europe des régions" ne se situe pas pour l’essentiel dans le Comité des régions.

  • 1°) De la consultation des fonctionnaires à la consultation des représentants des régions

Le CdR a eu un "ancêtre". Ce fut le Comité de politique régionale, créé en 1975, et chargé d’examiner les questions de politique régionale. C’était un Comité composé de hauts fonctionnaires responsables dans leur pays de la politique régionale et nommés par leurs pays respectifs. La Commission européenne nommait elle aussi deux membres du Comité. Ce comité a été supprimé en 1988.

La différence avec le CdR est qu’il s’agissait d’un comité administratif, non politique, de fonctionnaires, alors que le CdR est composé de "représentants des collectivités", et est une quasi-institution, ayant sa section propre au budget.

  • 2°) Des modifications mineures dans les traités postérieurs à Maëstricht

Les traités d’Amsterdam (octobre 1997) et de Nice (février 2001) ont apporté quelques retouches aux dispositions du traité de Maëstricht relatives au CdR. Mais ces retouches sont mineures.

Le traité d’Amsterdam supprime l’obligation qui était faite au Comité de soumettre son projet de règlement intérieur à l’approbation du Conseil. Il interdit le cumul des qualités de membre du Comité des régions et de membre du Parlement européen. Ces deux retouches contribuent à rapprocher le Comité du régime plénier propre à une institution (qu’il n’est toujours pas aux termes des traités actuellement en vigueur).

De plus, le traité d’Amsterdam permet au Parlement européen, et non plus seulement au Conseil et à la Commission, de consulter le Comité. Cette disposition majore légèrement les pouvoirs du Comité, mais surtout ceux du Parlement européen, jusqu’alors traité en mineur par rapport au Conseil et à la Commission. Nous avons vu plus haut que le traité de Maëstricht distinguait des cas où le CdR devait être consulté par le Conseil ou la Commission et des cas où il pouvait l’être. Parmi les cas où il peut l’être, le traité d’Amsterdam souligne qu’il s’agit "en particulier" des cas qui "ont trait à la coopération transfrontière". Etrange disposition : pourquoi "épingler" ainsi un cas particulier dont le régime, en définitive, ne s’écarte pas du droit commun de l’ensemble des cas où le Comité peut être consulté si le Conseil ou la Commission le juge opportun ? Pour comprendre les raisons d’une telle bizarrerie juridique, comme le droit européen en connaît un certain nombre, il faudrait les rechercher jusque dans les travaux préparatoires et les débats de la Conférence intergouvernementale qui a élaboré le traité d’Amsterdam.

Ainsi donc, les retouches ayant pour effet de majorer les pouvoirs du Comité sont vraiment mineures : leur résultat sera peut-être qu’on consultera le Comité un peu plus souvent qu’auparavant, pour sa plus grande satisfaction, mais la nature de ses pouvoirs ne changent en rien : le Comité est et reste un organe purement consultatif, sans aucun pouvoir décisionnel.

Le traité de Nice apporte lui aussi une série de retouches d’importances inégales. Il précise qu’au sujet des personnes pouvant être nommées membres du Comité, il faut entendre par "représentants des collectivités régionales et locales" non seulement des élus, mais aussi des personnes "politiquement responsables devant une assemblée élue". Cette précision est peut-être utile pour certains Etats membres, mais on ne voit pas bien son intérêt dans le cas de la France, car les personnes politiquement responsables devant une assemblée locale sont, en France, elles-mêmes membres élus de cette assemblée.

Pour les membres du Comité qui sont vraiment des élus locaux, que se passe-t-il lorsque le mandat local s’achève avant le mandat au sein du Comité ? Il y avait là une petite difficulté qu’il convenait de clarifier. Le traité de Nice précise donc qu’en pareil cas, le mandat européen ne survit pas au mandat local, et il faut nommer un nouveau membre pour remplacer le membre ainsi déchu. Une telle personne n’a plus en effet de titre à siéger au Comité, puisqu’elle ne représente plus de collectivité locale.

Le traité de Nice, tout en reproduisant la même liste d’Etats membres et les mêmes quotas de sièges au Comité par Etat membre que ceux qu’avait retenus le traité d’Amsterdam, ce qui aboutit à un effectif total de 222 membres, croit opportun de préciser que "le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante". Encore une bizarrerie juridique, qui s’explique par la volonté d’insérer à l’avance une disposition qui s’imposera au moment des adhésions futures. N’oublions pas qu’au moment de la conclusion du traité de Nice, les négociations d’adhésion "des Dix" mûrissaient (le traité d’adhésion des Dix sera signé le 16 avril 2003).

Enfin, la décision de nomination des membres par le Conseil, qui se faisait à l’unanimité jusque là, se fait à partir du traité de Nice à la majorité qualifiée. Mais ce changement affecte moins le régime du CdR que celui du Conseil, dont les procédures de décision sont marquées avec le traité de Nice par une supranationalité accrue. Du reste, dans le cas d’espèces, le changement est plutôt mineur, dans la mesure où cette nomination consiste pour le Conseil à "adopter la liste des membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par chaque Etat membre", ce qui semble signifier que la nomination est purement formelle et consiste à entériner officiellement les choix effectués par les Etats membres chacun en ce qui concerne ses propres représentants. Sans doute peut-il rejeter cette liste, mais non la modifier.

On voit que les modifications introduites par les traités successifs traduisent moins une réforme du Comité des régions que l’application à ce Comité du résultat de luttes de pouvoir entre les institutions politiques, particulièrement le Conseil et le Parlement européen. Le Comité se contente de "compter les coups" !

Et le traité constitutionnel, qu’avait-il prévu (articles I-32, III-386 à III-388 et protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité) ? Dans tous les articles et passages du traité constitutionnel où le Comité économique et social (CES) et le Comité des régions (CdR) étaient mentionnés l’un après l’autre, c’était désormais le Comité des régions qui était mentionné en premier, contrairement aux traités antérieurs. Il faisait passer la durée du mandat des membres du Comité de 4 à 5 ans. Il exigeait du Conseil qu’il revoie régulièrement les règles relatives à la nature de la composition du Comité, pour tenir compte de l’évolution économique, sociale et démographique dans l’Union. La décision devait être prise à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Là encore, d’un côté, un petit pas de plus vers la pleine maturité institutionnelle et un petit avantage de préséance, de l’autre, l’incidence sur le Comité de la supranationalité accrue qui se retrouve à toutes les pages du traité constitutionnel. Mais jusque là, rien de vraiment substantiel au profit du Comité.

Plus sérieuse était la faculté que le traité accordait au Comité des régions, comme il l’accordait aux Etats membres, d’attaquer un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité (article 8 du protocole précité). C’était en effet la première attribution d’un véritable pouvoir opérationnel, d’une capacité d’infléchir le cours des décisions de l’Union, donc de sortir des limites d’un pouvoir seulement consultatif.

Il est permis de penser que ce gonflement de l’importance du Comité, tant substantielle que sur le simple plan des préséances, a pour origine directe la volonté de M. Valéry Giscard d’Estaing, Président de la Convention pour l’avenir de l’Europe et militant actif des milieux régionalistes.

Mis à part cette tentative, pour le moment écartée du fait de l’échec de la ratification du traité constitutionnel, la conception globale relative au Comité des régions, telle qu’elle ressort des traités successifs à partir de Maëstricht, n’a pas notablement changé : elle est restée celle d’un organe purement consultatif.

  • 3°) L’évolution du régime budgétaire du Comité des régions

Dès l’origine des Communautés européennes a été institué un "Comité économique et social"commun à la CEE et à l’Euratom, mais curieusement absent de la CECA. C’est un organe consultatif analogue à ce qu’est en France le Conseil économique et social. Dès l’origine, ce comité a disposé dans le budget d’une "section", dans laquelle étaient regroupés ses crédits, la section manifestant que le comité n’était pas une excroissance d’une autre institution, comme le sont, par exemple, l’Office des publications, ou Eurostat, excroissances de la Commission, mais un organe exécutant lui-même le budget pour ce qui concerne ses propres crédits. Pour un organisme, le fait de disposer d’une section au budget traduit l’indépendance de sa propre gestion par rapport à toute autre institution. L’indépendance de la gestion budgétaire est évidemment une marque du caractère "adulte" de l’organe et un des attributs de sa puissance.

A ce titre, il est intéressant d’examiner quelle a été l’évolution du régime budgétaire attribué au Comité des régions.

Au cours de la Conférence intergouvernementale qui a préparé le traité de Maëstricht, deux conceptions relatives à ce point ont été défendues dans les deux versions successives du projet de traité qui se sont affrontées avant qu’un choix entre les deux soit effectué. Il y a eu une version néerlandaise, dans laquelle le Comité des régions restait dans la dépendance du Comité économique et social. L’article 198 A de ce projet prévoyait : "Il est institué auprès du Comité économique et social un comité à caractère consultatif …, ci-après désigné "Comité des régions". Cette dépendance institutionnelles par rapport au CES était à vrai dire assez étrange, car cela ne changeait pas grand-chose au rôle du Comité des régions, consistant essentiellement à faire des suggestions au Conseil et à la Commission. Toutefois la dépendance par rapport au CES se manifestait quand même par la disposition suivante de l’article 198 C du même projet : "Lorsque le Comité économique et social est consulté…, le Comité des régions est tenu informé par le secrétariat général du Comité économique et social de cette demande d’avis. Le Comité des régions peut, lorsqu’il estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu, transmettre un avis à ce sujet au Comité économique et social." Mais cette transmission au CES ne changeait pas grand-chose, finalement, car le même article ajoutait : "Dans ce cas, l’avis du Comité des régions est transmis au Conseil et à la Commission avec l’avis du Comité économique et social." Autrement dit, le Comité des régions ne pouvait pas se saisir lui-même librement. Il ne pouvait y avoir avis de sa part que si le CES avait été consulté lui-même. Mais cette disposition restrictive ne réduisait en rien la liberté du Comité des régions dans l’expression de son avis, sur lequel le CES n’avait aucun pouvoir hiérarchique ou de censure.

La version néerlandaise du projet de traité a été rejetée, et c’est la version luxembourgeoise qui a finalement servi de base pour la mise au point du texte finalement adopté. Or dans le traité adopté – le traité de Maëstricht -, il n’y a aucune dépendance du CdR par rapport au CES : les deux comités sont placés dans des positions symétriques et égales. Toutefois le régime budgétaire du Comité des régions n’en a pas moins connu quelques avatars assez bizarres.

De 1994, sa première année d’existence réelle, à 1999, il n’y avait qu’une section budgétaire pour les deux Comités, cette section étant cependant scindée en trois parties, une partie propre a u CES, une partie propre au Comité des régions, et une partie commune, qui d’ailleurs raflait la plus grosse partie des crédits, au bénéfice de ce qu’on appelait la "Structure organisationnelle commune" (SOC). Les deux comités étaient en quelque sorte deux frères siamois incomplètement séparés, l’idée étant que leur fonctionnement administratif courant pouvait reposer sur une structure commune, les crédits spécifiques étant ceux qui étaient directement liés à l’activité même de chaque comité. Ainsi la rémunération des Membres de chacune des deux assemblées relevaient de la partie propre à chaque Comité.

A partir de 2000, il n’y a plus eu de crédits pour une quelconque structure commune, chaque comité ayant désormais sa section propre. Le motif de cette création de la SOC était sans doute l’espoir de faire quelques économies en ne créant qu’un secrétariat pour les deux comités. Il faut croire, ou que cet espoir a été déçu, ou que ce mariage forcé n’a pas plu aux deux organes qui ont préféré vivre chacun sa propre vie. Quoi qu’il en soit, le régime de séparation complète est celui qui existe encore aujourd’hui.

Voici l’évolution du budget du Comité des régions et de celui de la SOC tant que celle-ci a existé. On mentionnera aussi le budget du CES, et chemin faisant le budget de la Cour des comptes, pour comparaison.

On constate plusieurs phénomènes à l’examen de ces chiffres. D’abord que la loi de Parkinson de l’inflation continue des moyens joue à plein, non seulement pour le CdR des régions, mais aussi pour le CES, ou encore pour la Cour des comptes. Cette inflation est due en partie aux élargissements successifs : il fallait faire une place aux nouveaux adhérents, tant au niveau des membres de l’organe que de ses effectifs de fonctionnaires et agents. On constate aussi que le CdR a toujours été plus chichement doté que le CES (ou, à l’inverse, que l’abondance des crédits a été plus forte pour le CES que pour le CdR). J’ajouterais ceci en tant qu’ancien fonctionnaire de la Cour des comptes, cet autre organe consultatif de l’Union européenne. Je trouve assez choquant que la Cour des comptes, dont le rôle n’est pas sectoriel mais porte sur toutes les politiques, qui ne livre d’avis et de rapports que sur la base d’enquêtes longues et complexes (on peut douter qu’il en soit ainsi dans les deux comités consultatifs) , qui de plus est le principal "fournisseur" du Parlement européen en observations, notamment dans le cadre de la procédure de décharge budgétaire annuelle (quitus accordé ou refusé chaque année par le Parlement européen sur la gestion budgétaire de la Commission pour l’exercice écoulé), ne soit pas mieux dotée en crédits que le CES, et si elle l’est davantage que le CdR, c’est dans des proportions qui me paraissent loin de répondre à le différence d’importance des deux organismes. Un refus de décharge, comme c’est arrivé maintes fois, c’est un évènement ! Mais on pourra ici m’accuser de voir midi à ma porte…
  • 4°) L’évolution des moyens humains du Comité des régions
    • a) Le nombre des membres du Comité en fait un organe relativement léger. Au départ, avec le traité de Maëstricht, on comptait 189 membres pour 12 Etats membres. Le traité d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède (juin 1994) a fait passer le nombre de membres à 222, mais pour 15 Etats membres. Le traité d’adhésion "des 10" (avril 2003) fait passer le nombre des membres à 317, mais pour 25 Etats membres. Et nous savons déjà qu’avec la prochaine adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (traité d’adhésion déjà signé le 25 avril 2005), le nombre de membres atteindra 344, avec 27 Etats membres. Ainsi les élargissements conduisent à un gonflement quasi mécanique du nombre de membres, sans que pour autant l’importance de l’organe soit augmentée. On risque plutôt une perte d’efficacité avec des assemblées pléthoriques. On constate le même phénomène au Comité économique et social et au Parlement européen.
    • b) L’effectif des fonctionnaires et agents du Comité devrait être un indicateur plus significatif, car il représente une force de travail. Toutefois, comme il faut accueillir des fonctionnaires des nouveaux Etats membres, le gonflement des effectifs est en partie dû, comme pour le nombre des membres, moins à une volonté d’accroître la force de travail du Comité qu’à "faire de la place" pour les nouveaux.

Quoique créé par le traité de Maëstricht qui est entré en vigueur le 1er novembre 1993, ce n’est qu’en 1994, et encore grâce aux crédits créés par un budget rectificatif et supplémentaire du 6 mai 1994, donc en cours d’année, que le Comité des régions a commencé à exister, au début de façon chétive. Le CdR se voyait attribuer 15 postes seulement, à quoi il faut ajouter 30 postes communs au CES et au CdR. (voir plus haut les explications sur la "Structure organisationnelle commune"). La même année, le CES était doté de 510 postes. Soit, pour les deux comités ensemble, un total de 555 postes. Pour les années 1995 à 1999, on trouve pour ces trois éléments les chiffres suivants :

Le Comité des régions semble là encore être plutôt l’enfant pauvre des organes consultatifs. Toutefois, comparés aux effectifs de la Cour des comptes, là encore, les effectifs accordés au CES, et même au CdR, apparaissent vraiment excessifs. Mon opinion serait d’ailleurs plutôt que les trois organes, y compris la Cour des comptes, devraient pouvoir se contenter d’effectifs sensiblement inférieurs. Mais la loi de Parkinson joue à plein pour les effectifs des institutions comme elle joue pour les crédits budgétaires.

D.- Où réside le danger de l’Europe des régions ?

Les analyses qui précèdent confirment le bien-fondé de la remarque initiale de la présente note, à savoir qu’entre faire du Comité des régions moins qu’un Comité consultatif à part entière et en faire plus que cela, notamment en lui conférant un pouvoir décisionnel, les traités s’en sont finalement tenus à la mise en place d’un organe simplement consultatif, mais ayant la plénitude des droits qu’un organe consultatif peut revendiquer.

Il résulte de ce constat qu’on ne saurait accuser le Comité des régions d’être l’inspirateur principal de l’Europe des régions. Nous appelons ici Europe des régions une philosophie politique à redouter dans la mesure où elle est un moyen pour l’Union européenne de détruire un peu plus le rôle et l’influence des Etats membres, en les court-circuitant par les relations directes qu’elle noue avec les collectivités locales, en violation d’ailleurs des traités eux-mêmes, qui fonde l’Union et les Communautés sur les Etats membres et seulement sur eux. L’Europe des régions, c’est encore la réduction des frontières politiques au rang de simples frontières administratives, par le biais de multiples organisations et programmes transfrontaliers, comme l’a bien mis en lumière M. Hillard dans ses ouvrages.

Attribuer au Comité des régions une responsabilité principale dans l’émergence de l’Europe des régions, c’est lui attribuer une influence qu’il est loin d’avoir, me semble-t-il. Je vois plutôt le Comité des régions comme un organe falot et dont le principal défaut est d’être peu utile au regard des moyens non négligeables en crédits et en hommes qui lui sont attribués. Puis-je évoquer mes souvenirs professionnels ? Lors des enquêtes de la Cour des comptes auxquelles j’ai eu à participer, les avis du Comité des régions étaient pieusement classés au dossier - parce qu’un bon fonctionnaire ne saurait rien négliger… - mais nous ne nous donnions généralement même pas la peine de les lire, ayant le sentiment, peut-être erroné, qu’ils pesaient fort peu sur la suite de la procédure. Nous savions bien que la vraie bagarre se jouait entre la Commission, le Conseil et le Parlement, et occasionnellement mais de façon décisive la Cour de Justice.

En réalité, comme l’a magistralement démontré M. Hillard dans ses ouvrages, l’Europe des régions, dans la signification perverse de cette expression, est le fait d’une vaste nébuleuse d’organismes très divers, souvent de création et sous influence allemandes, et qui servent de bases à un milieu étoffé de militants pour faire un actif lobbying auprès de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe. A ce titre, il faudrait faire une analyse de la composition du Comité des régions pour vérifier si une forte proportion de ses membres appartient à ce milieu d’influence. Dans cette mesure, on pourrait affirmer alors que le Comité des régions appartient à cette nébuleuse et par là doit être tenu pour coresponsable de la politique de l’Europe des régions.

Le Comité des régions est peut-être coresponsable, mais certainement pas instigateur du mouvement ou principal responsable. Oui, le CdR appuie certainement dans ses avis les programmes et orientations constitutifs de la politique de l’Europe des régions. Mais comme pratiquement toutes les institutions ! Il suit, c’est sûr. Reste à démontrer qu’il prend les devants ! Aussi, pour compléter ma note sur ce point essentiel, il me semble que M. Hillard est mieux placé que moi. Je lui suggère donc de s’exprimer lui aussi.

J’ajouterai ceci : il ne faut pas confondre politique de l’Europe des régions et politique régionale. Je ne suis pour ma part pas du tout hostile au principe d’une politique régionale tendant au développement et au rattrapage économique et social des régions européennes en retard. La solidarité, que j’appelle de mes vœux au sein de la nation française (politique d’aménagement du territoire), et au niveau mondial (aide au développement des pays du tiers monde), je ne vois pas pourquoi je la rejetterais seulement au niveau européen. Il faut seulement veiller à ce que cette politique ne soit pas conçue comme une arme de guerre contre les Etats membres et une occasion de plus pour leur confisquer les attributions qui devraient leur rester ou leur faire retour. Autrement dit, j’en appelle à un discernement fin et vigilant pour séparer ce qu’il peut y avoir de sain dans l’objectif européen de cohésion (c’est le terme utilisé dans le jargon européen pour désigner l’objectif de rattrapage des régions en retard) et les dérives tendancieuses dont les finalités antinationales restent dissimulées sans perdre leur nocivité. Si une réflexion peut être menée par le Forum sur la politique régionale, il me semble qu’elle devrait s’attacher principalement à cette question.

10 janvier 2006.

Romain ROCHAS, Chef de division honoraire de la Cour des comptes européenne

 

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  11. Petite évaluation de l’€uro et de ses promesses, au pas de course par R. Rochas
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  12. A propos de deux erreurs, entendues au sujet de l’euro par Romain Rochas
    9 mai 2007

  13. La France est-elle bénéficiaire ou contributrice nette vis-à-vis des Budgets européens ?
    28 mai 2007

  14. Les textes essentiels sur le mandat à la CIG en vue du "traité simplifié" par R. Rochas
    28 juin 2007

  15. Débat au sujet du Mini-traité-Modificatif-TCE
    17 juillet 2007

  16. L’Union européenne serait-elle en panne du fait du rejet du traité constitutionnel ? par R. Rochas
    20 juillet 2007

  17. Réforme de la Constitution par H. Fouquereau.
    9 septembre 2007

  18. La GIG, entre le mandat et le projet de traité par R. Rochas
    21 septembre 2007

  19. Traité Modificatif-Mini-traité Octobre 2007
    16 octobre 2007

  20. Message aux membres du Forum pour la France par R. Rochas
    18 octobre 2007

  21. De Gaulle-Monnet ou le duel du siècle, par Eric Branca
    31 octobre 2007

  22. Déclaration contre le traité de Lisbonne
    14 novembre 2007

  23. Argumentaire long contre le « traité modificatif de Lisbonne » par A. Salon
    6 janvier 2008

  24. LE TRAITE ILLEGITIME DE LISBONNE NE PEUT FONDER AUCUN DROIT EN FRANCE
    11 février 2008

  25. Perversité de la "directive Bolkestein", Romain Rochas
    10 mars 2008

  26. L’incroyable genese du Traite de Lisbonne, par Romain Rochas.
    24 mars 2008

  27. La tentation totalitaire du Parlement Europeen par Paul Marie Couteaux
    31 mars 2008

  28. Au sujet de la Pologne et du Traite de Lisbonne par Romain Rochas
    8 avril 2008

  29. Les OGM et la supranationalité par Romain Rochas
    13 mai 2008

  30. Les conséquences du NON Irlandais, par H. Fouquereau
    1er juillet 2008

  31. Etat des ratifications du traité de Lisbonne - Juillet 2008
    5 juillet 2008

  32. Est-ce le dollar qui descend ou l’euro qui monte ? Par Romain Rochas
    6 septembre 2008

  33. LES ENJEUX DE POUVOIR du système budgétaire et financier de l’Union européenne par R. Rochas
    29 juin 2009

  34. Que faire après les dernières ratifications du Traité de Lisbonne ? par R. Rochas
    27 novembre 2009

  35. Monsieur le ministre fait-il bien de dénoncer la doctrine du libre-échange ? par R. Rochas
    12 janvier 2010

  36. L’Europe entre la liberté des nations et le stalino-libréchangisme par Christian Darlot
    15 mai 2010

  37. Les Traités européens par Romain Rochas
    8 juin 2010

  38. Comment barrer la route aux prétentions budgétaires excessives de l’Union européenne ? par R. Rochas
    5 octobre 2010

  39. Par quels moyens espèrent-ils sauver l’€uro ? par Romain Rochas
    12 février 2011

  40. Consultation publique ouverte par le Livre vert relatif aux actions envisageables en vue de la création d’un droit européen des contrats.
    6 mars 2011

  41. La France peut-elle en vertu du droit européen suspendre l’application des accords de Schengen ?
    9 mai 2011

  42. Le deuxième plan de sauvetage de la Grèce par Romain Rochas
    5 septembre 2011

  43. Le Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE)
    5 février 2012

  44. Michel Aglietta, Zone euro, éclatement ou fédération.
    19 avril 2012

  45. Le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance
    13 février 2013